Jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 15 avril 2019, confirmé par la Cour d’appel de MONTPELLIER le 11 janvier 2022

Une SARL exerçant l’activité de garage automobile, a obtenu l’annulation de son contrat de location de photocopieur, fourni par la société CH et financé par un contrat de location longue durée par la société LCM. En effet, ce contrat hors établissement établi entre professionnels, devait comporter un formulaire de rétractation et toutes les informations attachées à ce droit de rétractation conformément à l’article L221-3 du code de la consommation. La société LCM a été déboutée de son argument sollicitant la non application de ces dispositions aux motifs que son contrat porterait sur un service financier , selon l’article L221-2 4°du code de la consommation.

« Attendu que les « CONTRATS DE LOCATION » qui sont des contrats de louage liant les parties ne relèvent ni d’une opération de banque, de crédit, ou encore d’assurances et n’entrent pas dans la définition du << service financier» ; Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal dira que les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus par FAMC le 14/04/2015 respectivement avec la société IME et la société LOCAM; »

Jugement 15/04/19 – 2017015306

Pour la Cour d’appel de MONTPELLIER qui confirme cette décision  » l’exercice d’une activité de
garage automobile ne conférait en outre à la société F. garage aucune compétence particulière pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans une opération englobant la location d’un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et avaient été appréhendés par elle qu’en vue de faciliter l’exercice de son activité « 

Sur la demande de l’appelant tendant à l’octroie d’une indemnité de jouissance, la Cour précise  » la société Locam n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de jouissance alors que l’annulation ou la caducité de la vente de l’imprimante Olivetti MF 3100 dans ses rapports avec la société
Chrome bureautique, devenue la société IME, aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n’était pas intervenue, lui permettre d’obtenir la restitution du prix de vente du matériel. »

Cour d’appel de MONTPELLIER Ch comm 11janvier 2022 SARL FAMC/CHROME BUREAUTIQUE IME LOCAM n° 19/03805