Vos questions

Le matériel bureautique est devenu indispensable pour de nombreux professionnels (Architecte, Avocat, Expert-comptable, Garagiste, Kinésithérapeute, Médecin, Orthophoniste, Ostéopathe, Salon de coiffure, salon d’esthétique…)

Dans un premier temps et devant le cout important de ces machines et de leur maintenance, il a été possible de louer ces matériels afin d’amortir le cout de ces matériels sur la durée du contrat de maintenance. 

De nos jours, ces matériels deviennent plus fiables et moins onéreux, mais le modèle économique de la location de photocopieur, ou leasing est demeuré. Certains professionnels peu scrupuleux n’hésitent pas à démarcher les très petits professionnels (employant moins de 5 salariés). Le discours commercial, souvent le même, présente un cout très faible, lié à une campagne d’implantation de la marque, de partenariat en qualité de client référent, de « prime à la casse » du matériel de photocopie qu’il faut changer tous les 21 mois (très écologique…), et une fois le contrat signé, le matériel est vendu à une société de location financière. (BNP PARIBAS LEASE, CM CIC LEASING, FRANFINANCE, GRENKE LOCATION, LEASECOM, LOCAM, NBB LEASE, SIEMENS LEASE, XEROS FINACIAL SERVICES…) Le bailleur financier prélève alors tous les mois le montant des loyers, pour une durée non pas de 21 mois comme le commercial le présent, mais pour 21 trimestres. Ainsi, la bonne affaire s’avère très vite être un engagement très couteux…

Plusieurs solutions peuvent être envisagées, pour mettre fin à ce contrat, la résiliation (arrêt des paiements, la rétractation et la nullité du contrat (arrêt des paiements et remboursement de ce qui a d’ores et déjà été payé) et le Cabinet vous propose une étude personnalisée de votre situation.

Voir notamment Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Dans le cadre de la location de matériel informatique, bureautique, ou encore de site internet, le fournisseur s’engage à assurer le bon fonctionnement du matériel loué, et à fournir, les consommables, ou encore à assurer la maintenance du site internet pour éviter les erreurs.

Si le prestataire ne répond plus, il faut dans un premier temps vérifier auprès du Greffe du Tribunal de commerce, afin de savoir si la société n’est pas en faillite, en liquidation. https://www.infogreffe.fr/ 

Si ce n’est pas le cas, un courrier recommandé mettant en demeure le fournisseur de remplir ses engagements est un préalable nécessaire à toute procédure. Il est conseiller de ne pas cesser de payer les loyers avant d’avoir obtenu une décision du Tribunal.

Si la société est liquidée, il convient de mettre en place une procédure rapide (1 mois) qui pourra vous permettre de cesser le paiement des loyers. (Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE 21 juillet 2020 SAS J./ LOCAM 2019002386)

Le Cabinet demeure à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches.



Les honoraires sont arrêtés d’un commun accord entre l’Avocat et son client et font l’objet d’une
convention conformément à la loi du 6 aout 2015 (loi n°2015-990).

Ainsi et selon la nature de l’affaire et les diligences à accomplir, Maître Sophie ARNAUD
présente lors du premier rendez-vous, les modalités de calculs de ses honoraires qui peuvent
être fixés :

– Selon le temps passé, cela permet au client d’avoir un décompte précis des prestations
réalisées et une facturation au plus juste de diligences accomplies.

– Selon un forfait, cette facturation permet une prévisibilité du cout pour le client dans des
procédures sans complexité particulière.

– Selon le résultat obtenu, cette facturation comprend une rémunération minimum et
forfaitaire et une rémunération calculée en fonction du résultat obtenu.

L’assurance de protection juridique permet la prise en charge en tout ou partie des frais liés à votre défense en dehors ou dans le cadre d’un procès. Elle couvre en partie le paiement des honoraires de votre avocat et des frais de justice, qui seront pris en charge par votre compagnie d’assurance. Attention, si vous êtes couvert par votre assurance, vous ne pourrez pas prétendre à l’aide juridictionnelle.

Lorsque vous recevez une convocation en justice vous devez bien sûr en informer votre Avocat pour qu’il vous assiste ou vous représente devant les juridictions.

Cependant et avant tout conflit vous pouvez consulter un Avocat afin de vous renseigner sur vos droits.  Avant de vous marier,  avant de signer un contrat, avant d’acquérir un bien, l’Avocat vous accompagne et vous conseille dans les différentes étapes de votre vie.

Outre les honoraires de l’Avocat, engager une procédure peut entraîner des frais complémentaires.

Il y a des frais d’Huissier nécessaire à la signification des actes ou aux constats réaliser comme moyen de preuve. Il peut y avoir des frais d’expertise, si une telle mesure est ordonnée par le Tribunal. Il y a également des droits de timbre dans certaines procédures, notamment les procédures d’appel.

L’ensemble de ces frais sont à appréhender avec l’Avocat, afin de rendre le plus prévisible possible, le cout de chaque procédure.

Applicable au 1er septembre 2020, le ministère d’Avocat sera obligatoire dès le début de la procédure, l’acceptation du principe du divorce pourra se faire par Acte d’Avocat, une première audience d’orientation aura lieu, et pourra statuer sur les mesures provisoires. La recherche d’accords avec l’assistance des Avocats est favorisée dans cette nouvelle procédure.

Les deux temps de la procédure ancienne, mesures provisoires, mesures définitives de divorce disparaissent au profit de l’audience d’orientation, qui pourra déterminer les mesures provisoires.

Les parties doivent être présentes à l’audience assistées de leur Avocat.

Le délai de séparation caractérisant l’altération du lien conjugal est réduit de deux ans à un an.

Une réponse ministérielle intéressante vient de confirmer une pratique professionnelle bien établie. Selon le ministre, l’exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l’existence d’un acte constatant le partage. En revanche, en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI. QE n° 10159 de M. Vincent Descoeur, JOANQ 3 juillet 2018, réponse publ. 1er septembre 2020 p. 5757, 15ème législature ( N° Lexbase : L1484LYM)

L’article L. 223-1 du Code de la consommation qui permet déjà à un consommateur de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique et interdit à un professionnel de démarcher un consommateur qui se serait inscrit sur cette liste. La loi ajoute l’interdiction de toute prospection commerciale par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables. Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions est nul. Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux