Jugement du 6 décembre 2018 du Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE

Madame  C Diététicienne, a été démarchée par la société C, pour la création de son site internet. Un contrat de location longue durée est établi auprès de la société LCM. Madame  C se rétracte de son engagement conformément aux dispositions des articles L121-161-III du code de la consommation. Or ses cocontractants ne reconnaissant pas son droit, l’assignent en paiement des loyers échus et d’une indemnité de résiliation. Le Tribunal a pu déterminer que Madame  C, s’était valablement rétractée de son engagement dans le cadre de ce contrat conclu hors établissement.

Les dispositions issues de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 sont applicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014. Elles ont pour objet de substituer un critère tiré du champ de compétence du professionnel à l’ancienne notion de rapport direct entre le contrat et les activités professionnelles posé par l’article L122-22-4° du code de la consommation, dans le soucis d’élargir le dispositif protecteur en faveur des petits entrepreneurs prioritairement. […]

Les contrats de création d’un site internet, référencement et de financement destinés à promouvoir l’activité professionnelle de Mme C et à lui offrir une meilleure visibilité auprès de client potentiels ont indéniablement été conclus pour les besoins de cette activité professionnelle. Pour autant l’objet de ces contrats est complètement étranger à l’exercice de la profession de diététicienne définie à l’article L4371-1 du code la santé et il n’entre pas, en tant que tel, dans le champ de l’activité principale de la défenderesse.

Jugement du 06/12/18 – 11-17-001125