Jugement du 16 mai 2017 du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE confirmé par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE par arrêt du 3 février 2022

Monsieur C a été démarché dans le cadre de son activité professionnelle, par la société PCOPY qui propose de lui fournir un photocopieur, lequel sera financé par la société LCM, au moyen d’un contrat de location longue durée. Méfiant sur les termes de son engagements, Monsieur C décide de se rétracter de son engagement. Par décision du 16 mai 2017, le Tribunal de commerce faisant application des dispositions de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, dite Loi Hamon, permettant a un professionnel de se rétracter de ses engagements dans un délai de 14 jours, dès lors que le contrat a été conclu hors établissement, que le professionnel emploi moins de 5 salariés et que l’objet du contrat ne rentre pas dans le champ de son activité principale.

« Attendu en effet que l’activité d’un vétérinaire est définie par l’ordre des vétérinaires comme s’exerçant dans trois domaines principaux : la santé et la protection des animaux, la sécurité sanitaire et la santé publique, la préservation de la faune et de l’environnement.

Attendu que ces activités sont très éloignées de la réalisation de copies ou de « scans » et que même si ceux ci sont utiles ou nécessaires à l’activité professionnelle d’un vétérinaire, ils ne sauraient être considérés comme entrant dans le champ de son activité principale telle que ci-dessus définie. »

Jugement du 16/05/17 n°2016 004005

Pour la Cour d’appel, qui confirme ce jugement « en ce qu’il a jugé que les contrats de
fourniture et de location conclus par Monsieur C, vétérinaire de
profession, n’entraient pas dans le champ de son activité principale en ce qu’ils ne
constituent pas l’essence même de son activité, nonobstant le fait que ces contrats ont
été conclus pour les besoins de son activité professionnelle et non à titre personnel.
Dès lors, cette circonstance permet de considérer qu’un professionnel qui contracte dans
un champ d’activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité
qu’un consommateur et doit bénéficier des dispositions protectrices du droit de la
consommation lui offrant un droit de réflexion et de rétractation. »

Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE 3-1 3 février 2022 M.C/ PROVENCE COPY LOCAM n°17/12112