De la nullité du contrat de location de Défibrillateur (DAE) conclu par une infirmière démarchée dans son Cabinet. (COUR d’APPEL de MONTPELLIER 2ème Ch Civ. 28 octobre 2021)

Une infirmière libérale démarchée pour la pose d’un défibrillateur cardiaque (DAE) dans ses locaux n’a pas été parfaitement informé de la teneur de ses engagements. Souhaitant arrêter son activité libérale, elle découvre qu’elle est irrévocablement engagée à payer un loyer pour la location de cet appareil pendant 48 mois.

Assignée devant le TJ de BEZIERS en paiement des loyers par la société M…, société de location, Mme L. se trouve condamné, en référé, à payer le montant des loyers.

Mme L. interjette appel, et a confié au Cabinet la défense de ses intérêts.

La question est de savoir si le matériel de sécurité le DAE entre dans le champ de l’activité principale de Mme L. infirmière libérale.

Par arrêt du 28 octobre 2021, la Cour décide :

« Il convient de relever qu’aucun texte n’impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d’un défibrillateur , lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l’exercice de cette profession, dont l’activité principale n’est pas une activité de secourisme mais est de dispenser des soins au domicile de ses patients et ce, d’autant plus que ce type de matériel dénommé « DAE » comme indiqué dans le contrat de Madame L n’est pas transportable mais fixé sur un mur.

Il convient donc de considérer que l’objet du contrat liant les parties n’entre pas dans le champ de l’activité professionnelle principale de l’appelante. » (CA MONTPELLIER 28 octobre 2021 L./ CITYCARE LOCAMn°21/00905

Cette décision est à rapprocher des décisions déjà rendue sur le même fondement :

CA PARIS, Pole 4 Ch9 29 octobre 2020 Aa/ CITYCARE LOCAM (n°17/17389)

CA ANGERS Ch civ A 28 septembre 2021 Aa/CITYCARE LOCAM (n°19/00176)