Par trois arrêts, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE reconnait les pratiques commerciales trompeuses commises par les sociétés IB et CM dans la vente de photocopieur, et annulé les contrats de locations interdépendants.
Deux sociétés et une association sont démarchées par des fournisseurs de photocopieur, qui promettent de fournir un photocopieur, pour un loyer diminué par le montant d’une participation commerciale présentée comme versée tous les 21 mois.
21 mois plus tard, la société revient proposer une nouvelle participation commerciale mais également la signature d’un nouveau contrat de location auprès d’une société de financement, le montant des échéances est plus important mais le montant de la participation commerciale également. Cependant, et pour maintenir un cout faible de mensualité, le cout intimement convenu, le client est tenu de se réengager sans fin.
En outre, et contrairement à ce que promet le fournisseur, les contrats ne sont pas toujours soldés, lors des renouvellements.
Dans la première affaire, la Cour a jugé que non seulement les contrats de fournitures, de maintenance et de location sont interdépendants, mais que les contrats renouvelés sont également interdépendants comme s’intégrant dans le cadre d’une opération globale. « A cet égard, l’interdépendance entre d’une part, les contrats de fourniture de matériel, maintenance et garantie (entre la société INPS et la société Optiflow), d’autre part les contrats de location du matériel (entre la société Optiflow, la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Xerox Financial Services) et enfin, les contrats de vente (entre INPS et les bailleurs financiers) est établie dès lors que ces contrats s’inscrivent dans une opération commerciale globale dont chaque contrat constitue l’un des éléments déterminants. » (Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 3-1 9 décembre 2021, OPTIFLOW / INPS – CM CIC LEASING – XEROX FINANCIALS SERVICES 18/17892 – voir également Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 3-4, 3 novembre 2022, DOMAINE DES SARRINS / CHROME BUREAUTIQUE IME – CM CIC LEASING LOCAM 21/03936)
Dans les deux autres affaires, la Cour juge que les pratiques commerciales trompeuses de l’article L121-1 et suivants du code de la consommation, trouvent à s’appliquer entre professionnels, conformément aux dispositions légales.
Elle détermine que les deux sociétés ont été induites en erreur sur la portée de leur engagement, par les contrats dans lesquels le fournisseur s’engage à renouveler l’opération tous les 20 mois, avec solde du dossier en cours et en prévoyant expressément le versement d’une nouvelle participation. La Cour note que par cette stipulation, les clients ont été portés à croire que non seulement ils bénéficieraient d’une participation commerciale à chaque renouvellement mais encore que le contrat serait renouvelé aux mêmes conditions que l’ancien. « cette présentation écrite constitue une indication de nature à induire les sociétés CBS et SOL CENTER en erreur sur la portée de leur engagement. » (Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 3-1 9 décembre 2021 CBL SOL CENTER / INPS LOCAM XEROX FINANCIALS SERVICES 18/17893)
Enfin, l’Association établissait également que les bien loués n’avaient pas été livrés. La partie adverse faisait état du procès-verbal de livraison signé. Mais la Cour relève « A cet égard, le procès-verbal de livraison signé, même sans réserve, ne constate une situation de fait que jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens. » Par des attestations et un procès-verbal de constat d’Huissier, l’association a pu établir que les biens n’avaient pas été livrés. (Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 3-1 9 décembre 2021, Association EPA / INFOBURO LOCAM et BNP LEASE 18/10923)